Le champ d’application d’un crédit immobilier est défini par les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. Les deux premiers articles définissent respectivement l’acquéreur et le vendeur, puis la nature des prêts concernés par ces dispositions. Les textes suivants érigent des règles qui protègent le consommateur : elles encadrent la publicité réalisée autour des crédits immobiliers et formalisent le contrat.
L’encadrement de la publicité des crédits
Conformément à l’article L312-4 du Code la consommation, toute publicité, réalisée autour d’une opération de crédit immobilier, doit être à la fois loyale et informative.
Or, pour respecter ces deux qualificatifs, elle doit préciser clairement l’identité du prêteur, ainsi que la nature et l’objet du prêt.
Par ailleurs, si elle présente des éléments chiffrés, elle doit indiquer la durée de l’opération, ainsi que le coût total du prêt et le TAEG « à l’exclusion de tout autre taux ».
L’article L312-5 précise aussi que l’organisme prêteur doit bien informer les emprunteurs qu’ils disposent d’un délai de réflexion de 10 jours. Quant à l’article L312-6, il interdit toute comparaison trompeuse, comme le fait d’assimiler les mensualités à des loyers.
Le formalisme entourant la conclusion du contrat
L’article 312-7 du Code de la consommation oblige le prêteur à « formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel, ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques. »
L’article 312-8 en définit précisément les différentes mentions obligatoires :
- l’identité des différentes parties (et cautions) ;
- les éléments sur le prêt lui-même (la nature, l’objet, les modalités, un échéancier des amortissements pour les prêts à taux fixe ou une notice et une simulation d’impact pour les crédits à taux variable, le montant du crédit, le coût total de l’emprunt et le taux défini selon les conditions définies à l’article L 313-1) ;
- les éléments liés à l’assurance (le coût, les stipulations, les garanties, les sûretés, les possibilités de délégation) ;
- les conditions pour un transfert du prêt à un tiers ;
- et enfin, les obligations du prêteur, suite à l’envoi de cette offre, à maintenir les dispositions négociées pendant au moins 30 jours, à compter de la réception de ce document par l’emprunteur (cf. article L312-10). Tout en sachant que la loi impose un délai de réflexion de 10 jours après réception, pour une acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi !
À l’heure où les délégations d’assurance sont facilitées, l’article L 312-9 précise tout de même qu’un emprunteur présentant un autre contrat, en lieu et place de celui proposé par l’organisme prêteur, permet à ce dernier de modifier sa première offre. Pour autant, le délai de réflexion ne sera, ni prolongé, ni ré-imposé de nouveau.
Si la rédaction très codifiée de l’offre de prêt est destinée à protéger les emprunteurs, il est préférable de s’entourer d’un expert en crédits immobiliers, pour comprendre toutes les petites lignes. N’hésitez pas à demander le concours gratuit d’un courtier Immofinances !